Appréciation de la volonté du testateur d'inclure l'intégralité des contrats d'assurance-vie dans sa succession.
M. X., veuf de Mme Y., est décédé en 2003 en laissant pour lui succéder M. A., son petit-fils, venant par représentation de son père prédécédé, et Mme F., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer "l'intégralité des contrats d'assurance-vie". Il avait souscrit en 1999 un contrat d'assurance-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers.
M. A. a fait assigner Mme F. aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions réunies des époux X.- Y.
Statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 09-12.491), la cour d'appel de Reims a débouté M. A. de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme F. soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Elle a également dit que M. A. devra rapporter à la succession la somme de 34.301,03 € au titre des dons qui lui ont été consentis par le défunt.
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère en effet que "c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur, a, sans se contredire, estimé que celui-ci n'avait pas entendu que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible".
Elle retient par ailleurs que les juges du fond "ont souverainement estimé que la dépense litigieuse ne constituait pas une dépense ordinaire relevant de l'article 852 du code civil et qu'en la payant, le défunt avait agi dans une intention libérale à l'égard de son petit-fils."