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Délai statutaire de non-rétablissement de trois ans du statut des agents généraux IARD

Le délai statutaire de non-rétablissement de trois ans du statut des agents généraux IARD court à compter de la cessation d'activité, soit à la fin de la gestion provisoire de celle-ci.

Par deux traités de nomination de 1971, M. X. a reçu de deux compagnies d'assurance, un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance que celles-ci exploitaient. Après que M. X. eut présenté sa démission par lettre en 2003, les parties sont convenues que M. X. conserve le volet épargne du mandat vie et obtient le versement de 90 % de l'indemnité de fin de mandat IARD en 2003, suivi d'un mandat de gestion provisoire jusqu'à la nomination de son successeur. Au terme d'un nouvel accord de juin 2004, M. X. et la compagnie d'assurance prévoient le versement des indemnités compensatrices IARD et vie arrêtées au 30 juin 2004, avec maintien du mandat vie "aux conditions actuelles", ainsi que la faculté de transférer ce mandat vers une société de capitaux à créer et la fixation de la rémunération revenant à l'agent démissionnaire au titre de sa contribution à la "gestion provisoire de la société". M. X. ayant cessé d'exercer toute activité IARD pour le compte de la société le 31 décembre 2004 puis démissionné du mandat vie objet de l'accord de juin 2004, la société a refusé de payer le solde de l'indemnité compensatrice afférente à ce mandat, puis assigné son ancien agent général en restitution des indemnités IARD et vie déjà perçues, pour manquements à ses obligations statutaire et conventionnelle de non-rétablissement, ainsi qu'en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 18 février 2011, a fait droit à la première demande, mais a débouté la société sur la concurrence déloyale.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 24 avril 2013, elle retient que tant le délai statutaire de non-rétablissement de trois ans édicté par le statut des agents généraux IARD, que celui conventionnel de deux ans stipulé par l'article 11 du traité de nomination vie, n'ont pu commencer à courir avant que l'agent cesse toute activité pour le compte des sociétés mandantes.
Concernant la concurrence déloyale, la Cour de cassation ne constate pas que les pratiques anti-concurrentielles retenues par la société pour déchoir M. (...)

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