Etre déclaré invalide pour exercer sa profession ne signifie pas l'être pour toute autre activité quelconque.
M. X. a adhéré à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis deux banques, couvrant notamment les risques d'invalidité ou d'incapacité. Ayant cessé son activité professionnelle de médecin en raison d'un état dépressif, M. X., déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l'assureur l'exécution du contrat.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2011, a écarté la prise en charge du remboursement des échéances des prêts, au motif M. X. avait continué d'exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l'opposant à l'assureur. Les conclusions du rapport d'expertise collégiale qui retiennent un "degré d'invalidité permanente de travail" en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont donc contredites par les capacités de gestionnaire de M. X., et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d'assurance.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 17 janvier 2013, elle retient que l'incapacité totale et définitive, selon le contrat, doit s'apprécier en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque.
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