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Devoir de vigilance : premières décisions de la chambre spéciale de la cour d'appel de Paris

C'est la première fois que la chambre spéciale, dédiée au devoir de vigilance des multinationales, de la cour d’appel de Paris se prononce sur la recevabilité des actions en injonction engagées contre les sociétés TotalEnergies, EDF et Vigie Groupe (anciennement Suez).

L’article L. 225-102-4 II du code de commerce prévoit qu’après que la société a été mise en demeure de respecter ses obligations en matière de vigilance et si elle n’y a pas satisfait dans le délai de trois mois, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander au juge, en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris qui dispose en la matière d’une compétence nationale, d’enjoindre à la société de respecter ses obligations.

La cour d’appel de Paris - chambre 5-12 (contentieux émergents - devoir de vigilance et responsabilité écologique) a été saisie de l’appel de trois décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré irrecevables les actions en injonction engagées respectivement à l’encontre des sociétés TotalEnergies (obligation en matière d’émission de gaz à effet de serre), EDF (s’agissant de l’installation de parcs éoliens au Mexique) et Vigie Groupe, anciennement Suez (pour ses activités au Chili notamment).

Dans trois arrêts du 18 juin 2024 (RG n° 23/14348, 21/22319 et 23/10583), la chambre 5-12 (contentieux émergents - devoir de vigilance et responsabilité écologique) de la cour d’appel de Paris a statué sur les moyens d’irrecevabilité opposés aux demandeurs à l’action.

Dans les décisions concernant les sociétés TotalEnergies et EDF, la cour a retenu que la mise en demeure exigée par la loi constituait un préalable prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action, et que cette mise en demeure devait identifier de façon claire les manquements reprochés aux sociétés et comporter une interpellation suffisante afin que chaque société puisse le cas échéant se mettre en conformité dans le délai de trois mois, ce qui a été le cas en l’espèce.
La cour a ensuite jugé que, si les assignations en justice devaient concerner en substance les mêmes obligations que celles ayant fait l’objet de la mise en demeure, il n’était en revanche pas exigé que l’assignation en justice et la mise en demeure visent le même plan de vigilance en termes de dates.
La (...)

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