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Interdiction des mentions "biodégradable" et "respectueux de l'environnement" : rejet du recours

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours des producteurs de détergents et de cosmétiques contre le décret interdisant les mentions "biodégradable" et "respectueux de l’environnement".

Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions "biodégradable", "respectueux de l'environnement" ou toute autre allégation environnementale équivalente.

La fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et la fédération des entreprises de la beauté ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.

Dans un arrêt du 31 mai 2024 (requête n° 464945), le Conseil d’Etat rejette cette demande et valide le décret.

Premièrement, il précise que la finalité de l'interdiction de certaines allégations environnementales prévue par les dispositions du décret du 29 avril 2022 dont l'annulation est demandée par les requérantes est, non de protéger les intérêts économiques du consommateur, mais de renforcer la protection de l'environnement.
Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales est inopérant.

Deuxièment, il résulte des dispositions de l'article 1er du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 qu'il vise à garantir le fonctionnement du marché intérieur des produits cosmétiques en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, tandis que les dispositions litigieuses ont pour objet d'améliorer la protection de l'environnement et la gestion des déchets, notamment par l'amélioration de l'information des consommateurs de l'ensemble des produits neufs.
Dès lors que les dispositions litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application du règlement du 30 novembre 2009, le moyen tiré de leur incompatibilité avec les dispositions de ce règlement ne peut qu'être écarté.

Troisièmement, le réglement ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre adopte, afin d'améliorer la protection de l'environnement, une interdiction globale des allégations environnementales trop générales pour être exactes ou pour être vérifiables, applicable à l'ensemble des produits neufs et non aux seuls (...)

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