Une société qui exploitait des installations de compostage de déchets et de boues de station d'épuration a obtenu deux récépissés de déclaration pour ses activités soumises à autorisation.
A la suite d'une visite de contrôle qui a conduit à relever à la fois une capacité de production six fois plus élevée que celle déclarée et une absence de conformité des produits obtenus à la réglementation applicable, le préfet a mis en demeure cette société de régulariser sa situation et suspendu l'exploitation.
Dans un arrêt rendu le 13 février 2012, le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel de Marseille "n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, qui est applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre de la société requérante, alors même qu'elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés".
En revanche, la Haute juridiction administrative estime en l'espèce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration "peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure de suspension prise sur le fondement des dispositions (…) du premier alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, sans qu'y fasse obstacle le caractère conservatoire de cette mesure". Par suite, "la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ce caractère conservatoire pour écarter le moyen tiré de ce que la décision préfectorale enjoignant à la société requérante de suspendre l'exploitation de ses installations aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire".
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- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2012 (requête (...)