Le Verwaltungsgericht Mainz (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) n° 308/2009 du 15 avril 2009, au sujet des indications devant figurer dans le "document de transfert de déchets".
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que ce règlement doit être interprété en ce sens "qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, (…) alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire".
Ce texte doit être interprété en ce sens "qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII du règlement (…) et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 29 mars 2012, affaire C-1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH c/ Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 308/2009 de la Commission du 15 avril 2009 portant modification, aux fins de l'adaptation au progrès scientifique et technique, des annexes III A et VI du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets - Cliquer ici