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Réglementation applicable aux iles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive

Mise en consultation publique jusqu'au 27 avril 2012 d'un projet de décret relatif à la réglementation applicable aux iles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Le projet prend en compte la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée en décembre 1982, que la France a ratifiée par la loi du 21 décembre 1995 et la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

Son objectif est de répondre aux multiples enjeux de sécurité maritime, de protection de l’environnement, de développement économique et de cohérence entre diverses catégories d’installations qui pourraient être implantées au delà des eaux territoriales et dans l'espace situé avant la limite des eaux internationales.

Ce projet de décret définit la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'ouvrages et d'installations et de leurs installations connexes, comme celles qui visent à produire de l'électricité à partir d'énergies marines renouvelables. 

Pour ce qui concerne les câbles et pipelines sous-marins, aux termes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, tous les Etats jouissent de la liberté de les poser dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental ou encore en haute mer. Toutefois, le tracé des câbles posés hors des eaux territoriales et qui atterrissent sur le territoire français ainsi que celui des pipelines posés sur le plateau continental doivent donner lieu à un agrément de l'État côtier. Le projet de décret définit donc également la procédure relative à l'agrément requis pour le tracé de ces câbles et pipelines.

Le représentant de l'État en mer apparaît comme l'autorité idoine pour autoriser la construction, l'exploitation et l'utilisation de ces installations et ouvrages.
L'instruction, la publicité et la consultation préalables à la délivrance de cette autorisation sont menées (...)

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