Dans quelles conditions un déchet considéré comme dangereux peut-il cesser d’être un déchet ?
Dans le cadre d’un litige survenu au sujet de la réalisation de travaux de remise en état d’un sentier comprenant des passerelles dont l’infrastructure était composée d’anciens poteaux de télécommunications en bois traités au moyen d’une solution dite "CCA" (cuivre chrome-arsenic), une demande de décision préjudicielle a été introduite auprès de la Cour de justice de l'Union européenne par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande). Cette question portait sur l'interprétation de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et du règlement n° 1907/2006/CE du 18 décembre 2006 dit règlement Reach.
Dans un arrêt rendu le 7 mars 2013, la CJUE rappelle que le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive.
La Cour précise que le règlement Reach, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité au moyen d’une solution dite "CCA", doit être interprété en ce sens qu’il présente, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98.
Les articles 67 et 128 du même règlement doivent être interprétés en ce sens que le droit de l’Union procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.
L’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement, qui énumère les (...)