Rejet d'une demande de communication d'un rapport sur l'évaluation des risques liés aux activités portuaires et industrielles au motif que le moyen tiré d'une méconnaissance du régime spécial prévu par le code de l'environnement aurait dû être soulevé par le requérant devant le tribunal administratif.
Par lettre du 25 février 2008, le CHSCT d'une entreprise de chimie a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la communication du rapport d'évaluation des risques liés aux activités portuaires et industrielles de la zone de Fos-sur-Mer. Le préfet refusé cette communication malgré l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada).
Le CHSCT et le comité d'entreprise de la société ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de communiquer le document demandé.
Par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que ce document avait le caractère d'un document préparatoire à une décision. Le CHSCT s'est alors pourvu en cassation.
Dans un arrêt rendu le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat précise que dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. Or, "le caractère préparatoire des informations sollicitées ne figure pas au nombre de ces motifs".
De même, la Haute juridiction administrative relève qu'un document qui analyse les dangers liés à la présence d'activités et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est un document qui comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Dès lors, "le caractère préparatoire de tout ou partie de telles informations ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier un refus de les communiquer."
Cependant, le Conseil d'Etat ne fait pas droit aux demandes des requérants. En effet, il relève que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 fait obligation à (...)