Dans un premier arrêt du 1er mars 2013 relatif à la demande d'annulation du décret autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire, le Conseil d'Etat juge que la si convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement vise, au nombre des projets dont elle exige qu'ils soient soumis à une procédure de participation du public, "les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs", et si l'opération autorisée par le décret attaqué doit ainsi être regardée comme entrant dans le champ de cette annexe I, cette convention n'a pas pour effet d'imposer que le démantèlement d'une centrale nucléaire soit soumis à la procédure prévue par les articles L. 121- 1 et suivants du code de l'environnement relatif aux missions de la Commission nationale du débat public.
Au surplus, les dispositions de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement n'imposaient pas non plus que l'opération autorisée par le décret attaqué soit soumise à la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans un deuxième arrêt du 1er mars 2013 relatif à la demande d'annulation du décret autorisant Électricité de France à créer, sur le territoire d'une commune, un site de stockage de déchets nucléaires, les requérants soutenaient le décret méconnaissait les dispositions de la directive de 1985, faute de transmission de l'étude d'impact à une autorité compétente en matière d'environnement, que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Vulbas n'était pas correctement pris en compte, et que le risque de crue n'a pas été pris en compte.
Dans sa décision, le Conseil d'Etat juge d'une part que "L'étude d'impact relative au projet litigieux était d'une consistance et d'une qualité suffisantes pour (...)