Le Conseil d'Etat revient sur les modalités d'agrément et de représentativité au sein de certaines instances des associations de protection de l'environnement.
Des associations de protection de l'environnement souhaitent voir annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances.
Concernant les conditions relatives à la délivrance, au renouvellement et au retrait de l'agrément des associations pour la protection de l'environnement, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 septembre 2013, relève que les dispositions du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que les associations non agréées engagent des instances devant les mêmes juridictions que les associations agréées si elles justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir.
En conséquence, les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, "qui définissent les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément qui a notamment pour effet de faciliter l'accès au juge administratif, sans préjudice des règles de recevabilité qui encadrent, en principe, l'exercice des recours, n'apportent aucune restriction au droit d'agir en justice".
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En outre, le Conseil d'Etat considère qu'il ne saurait être utilement soutenu que les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, "qui ne régissent ni l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, ni la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement".
S'agissant des conditions relatives à la participation des associations agréées, organismes et fondations au débat sur l'environnement dans certaines instances consultatives, le Conseil d'Etat constate (...)