Le Conseil d'Etat valide le décret de 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Un décret du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2011. Il visait à remplacer les programmes d'actions départementaux de l'époque par un programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux. Il créait un groupe régional d'expertise "nitrates" pour proposer les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures du programme d'actions national.
Des associations de défense de l'environnement ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du décret pour excès de pouvoir. Elles soutenaient d'une part que les nouvelles méthodes de calcul de limitation de la quantité maximale d'azote contenue "dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par exploitation" ont pour effet "de relever la quantité maximale d'azote pouvant être épandue annuellement par exploitation" ce qui porte atteinte à la lutte contre la pollution par les nitrates et méconnaît les objectifs fixés par l'article 1er de la Directive du 12 décembre 1991 ainsi que ceux de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
D'autre part, elles soutenaient que le principe d'équilibre de la fertilisation de la parcelle visé à l'article R. 211-81 3° du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret litigieux n'était pas conforme à la directive "nitrates", ni au principe de gestion durable et équilibrée de l'article L. 211-1 précité, en raison de son "caractère complexe et difficilement contrôlable".
Les associations soutenaient également que les raisons offertes par le décret justifiant une possible dérogation temporaire aux mesures de l'article R. 211-81-5 en "cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques temporaire aux mesures de l'article R. 211-81-5 en "cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques.
Enfin, les associations soutenaient que ces mesures d'urgence ne tenaient pas compte du principe de participation du public au sens de l'article L. (...)