La société P. a vendu à la société B. une parcelle de terrain, le vendeur déclarant que l'immeuble vendu n'avait jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'à sa connaissance, le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution.
La société B. a cédé une partie du terrain à la SCI C.
La société P. ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution apparus nécessaires, La SCI et la société B. l'ont assignée en indemnisation.
Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la cour d'appel d'Amiens a condamné la société P. à payer à la SCI des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que la société P. n'avait pas informé la société B. lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu'une installation soumise à autorisation y avait été exploitée.
Ils ont relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société E. avait exploité sur l'intégralité du terrain une installation soumise à autorisation.
Ils ont considéré que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée.
En outre, le rapport d'investigation confortait cette position puisqu'il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l'arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables.
La cour d'appel a retenu qu'il importait peu que les dirigeants de la société P. en aient eu connaissance dès lors que l'article L. 514-20 du code de l'environnement crée une obligation d'information, et a déduit de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l'installation, qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement et que la société P. avait manqué à son obligation d'information.
La Cour de cassation (...)