Il ne résulte d'aucune disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas d'aménagement régional.
Par un arrêté, le préfet de la région Martinique a délivré à la société X. l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert d'andésite.
Saisi par M. et Mme B. et autres ainsi que par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par deux jugements, annulé cette autorisation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de cette société contre les jugements du tribunal administratif de Fort-de-France.
La société Centrale des carrières se pourvoit alors en cassation. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes.
La Haute juridiction administrative rend un arrêt le 21 mai 2014 et donne raison à la société X.
En effet, l'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose que sont soumises aux dispositions du présent titre les installations exploitées par toute personne morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Or, il ne résulte d'aucune disposition que les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement seraient au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas d'aménagement régional.
Dès lors, en jugeant que les orientations du schéma d'aménagement régional sont directement opposables à une demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement lorsque ces orientations, en raison de leur précision, impliquent que leur respect soit contrôlé par l'administration (...)