Un réseau unitaire d’eaux pluviales et usées relève d’un service public d’assainissement même en l’absence de raccordement à une station d’épuration. En conséquence, la propriété qui est rattachée à ce réseau est assujettie au paiement de la redevance d'assainissement.
Une personne dont la propriété est rattachée à un réseau d’eaux pluviales et usées se voit réclamer par la communauté le paiement de la redevance d’assainissement. Elle conteste le paiement de cette redevance et assigne la communauté en annulation de titres exécutoires et en restitution de l’ensemble de sommes versées.
Le 15 mai 2014, la cour d’appel de Metz rejette ses demandes.
Elle considère que ce réseau relève d’un service public d’assainissement et qu’en raison du rattachement de sa propriété à ce réseau, le requérant est tenu de payer la redevance d’assainissement.
Selon le requérant, ce réseau ne peut être qualifié de service public d’assainissement en l’absence de traitement collectif des eaux usées.
Le 29 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.
Elle relève "qu'ayant constaté que la propriété du requérant était reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, la cour d'appel a exactement retenu que ce réseau relevait d'un service public d'assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, peu important l'absence de raccordement à une station d'épuration, et que le requérant était tenu au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau".