Le 2 décembre 2008, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Le ministère de l'Ecologie a alors saisi la justice administrative en vue de l'annulation de cette décision.
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2010, la cour administrative d'appel de Nantes retient qu' alors même que l’un des terrains concernés est vierge de toute construction et que les parcelles qui bordent la route nationale ne sont pas construites, "ce secteur présentait, à la date de l’arrêté contesté, le caractère d’un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et devait être regardé comme inclus dans l’agglomération de la commune". Ainsi, l’implantation des dispositifs publicitaires étant située à l’intérieur de l’agglomération au sens des dispositions de l’article L. 581-7 du code de l’environnement, le préfet ne pouvait légalement, en application des dispositions de l’article L. 581-27 de ce code, mettre en demeure la société de procéder à leur enlèvement.
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Références
- Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er juin 2010 (n° 09NT00919) - Cliquer ici
- Code de l’environnement, article L. 581-7 - Cliquer ici
- Code de l’environnement, article L. 581-27 - Cliquer ici
- Office notarial de Baillargues, Publica, 6 septembre 2010, "Publicité au droit d’un rond-point dans une agglomération ?" - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, 2010/09/06 - www.onb-france.com/