Le maire de Sallanches (Haute-Savoie) s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés, consistant en l'ouverture de cinq fenêtres et quatre velux en partie haute sur un immeuble lui appartenant. M. B a fait une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B.
Le Conseil d'Etat rappelle notamment que L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que le permis de construire est exigé, sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, (...) pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Le Conseil d'Etat ajoute que pour apprécier le respect de ces dispositions, le juge doit rechercher si les travaux d'aménagement d'une construction existante ont pour effet de changer, ne serait-ce que partiellement, la destination de cette construction au sens du code de l'urbanisme. La haute juridiction administrative considère "qu'en se bornant à relever qu'il y avait changement de destination des locaux en se fondant uniquement sur la destination initiale de l'immeuble sans mentionner en quoi consistaient les travaux déclarés et en quoi ils avaient pour effet d'entrainer un changement de destination, les juges du fond n'ont pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle et ont ainsi entaché leur jugement d'insuffisance de motivation" Par conséquent, il conclut qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010 (requête n° 325724 ) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L.422-5 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L.422-1 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme,article L. 421-1 - Cliquer ici