La responsabilité contractuelle peut être engagée même après réception sans réserve des travaux par le maître d’ouvrage. Suite à un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble qu'un office public de l'habitat à loyer modéré (OPHLM) a fait réhabiliter, l'assureur de l'OPHLM a recherché la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, après la réception sans réserve des travaux par le maître d’ouvrage.
Dans un arrêt du 2 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté les demandes de l'assureur.
Les juges du fond ont rappelé que "la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif" et "que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard".
Les dommages dont l'assureur demande réparation sur un terrain contractuel n'étant "pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de l'incendie survenu pendant l'exécution des travaux", la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers l'OPHLM.
Le décompte général et définitif du marché du maître d'œuvre n'ayant pas fait l'objet d'un décompte général devenu définitif, l'assureur est recevable à rechercher sa responsabilité sur un terrain contractuel à raison des conséquences financières de l'exécution du contrat.
© LegalNews 2017
Dans un arrêt du 2 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté les demandes de l'assureur.
Les juges du fond ont rappelé que "la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif" et "que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard".
Les dommages dont l'assureur demande réparation sur un terrain contractuel n'étant "pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de l'incendie survenu pendant l'exécution des travaux", la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers l'OPHLM.
Le décompte général et définitif du marché du maître d'œuvre n'ayant pas fait l'objet d'un décompte général devenu définitif, l'assureur est recevable à rechercher sa responsabilité sur un terrain contractuel à raison des conséquences financières de l'exécution du contrat.
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Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 2 septembre 2010 (n° 08BX00196) - Cliquer iciSources
Citia, la brève du 23 septembre 2010, "La réception ne signifie pas la fin de la responsabilité contractuelle" - Cliquer iciMots-clés
Droit public - Droit de la construction - Responsabilité du constructeur - Responsabilité contractuelle - Réception sans réserve - Incendie (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews