Paris

22.4°C
Broken Clouds Humidity: 74%
Wind: NNW at 3.6 M/S

Vente par ajudication d'un bien à cheval sur deux zones et droit de préemption

Lorsqu'un bien situé de part et d'autre de la frontière d'une zone de préemption est vendu par adjudication, le droit de préemption ne peut être exercé ni sur les parcelles situées à l'extérieur de cette zone, ni sur les seules parcelles situées à l'intérieur.

A l'occasion d'une vente aux enchères, les époux A. ont acquis un lot constitué de trois parcelles. La parcelle principale était incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement différé (ZAD) du village de Lescun. Les deux autres parcelles, étaient quant à elles situées en dehors du périmètre de la ZAD. La commune de Lescun a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance de Pau le 18 juin 2004. Les époux A. contestent cette décision devant le tribunal administratif de Pau et en obtiennent l'annulation.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de la décision en estimant que le droit de préemption de la commune ne pouvait pas s'exercer sur les parcelles situées hors du périmètre de la ZAD et que s'agissant de la parcelle située à l'intérieur de la ZAD, la préemption n'était justifiée par aucune opération d'aménagement. La commune de Lescun a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat considère que les parcelles cadastrées E n° 706 et E n° 707, comprises dans le lot n° 8 sur lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication ne sont pas situées dans le périmètre de la zone d'aménagement différé. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pu légalement exercer son droit de préemption sur ces parcelles.

Par ailleurs, il relève que la cour administrative d'appel a estimé, pour "écarter la possibilité d'une préemption de la parcelle cadastrée E n° 708, également comprise dans le lot n° 8 mais située dans le périmètre de la zone d'aménagement différé, que la commune de Lescun ne justifiait pas de la réalisation d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme". Toutefois, ces dispositions ne permettaient pas, en tout état de cause, la préemption de cette seule parcelle dans le cadre d'une (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)