A l'occasion d'une vente aux enchères, les époux A. ont acquis un lot constitué de trois parcelles. La parcelle principale était incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement différé (ZAD) du village de Lescun. Les deux autres parcelles, étaient quant à elles situées en dehors du périmètre de la ZAD. La commune de Lescun a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance de Pau le 18 juin 2004. Les époux A. contestent cette décision devant le tribunal administratif de Pau et en obtiennent l'annulation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de la décision en estimant que le droit de préemption de la commune ne pouvait pas s'exercer sur les parcelles situées hors du périmètre de la ZAD et que s'agissant de la parcelle située à l'intérieur de la ZAD, la préemption n'était justifiée par aucune opération d'aménagement. La commune de Lescun a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat considère que les parcelles cadastrées E n° 706 et E n° 707, comprises dans le lot n° 8 sur lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication ne sont pas situées dans le périmètre de la zone d'aménagement différé. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pu légalement exercer son droit de préemption sur ces parcelles.
Par ailleurs, il relève que la cour administrative d'appel a estimé, pour "écarter la possibilité d'une préemption de la parcelle cadastrée E n° 708, également comprise dans le lot n° 8 mais située dans le périmètre de la zone d'aménagement différé, que la commune de Lescun ne justifiait pas de la réalisation d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme". Toutefois, ces dispositions ne permettaient pas, en tout état de cause, la préemption de cette seule parcelle dans le cadre d'une (...)