Le maire de Jonquières a délivré un permis de construire à M. L. pour réaliser une piscine et un abri ouvert. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté par lequel le maire de Jonquières a délivré le permis de construire. La commune a fait appel de ce jugement.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 5 mars 2010, rappelle que l'arrêté préfectoral relatif à l'application anticipée du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse le 9 août 2006 et, au surplus, notifié à la commune le même jour. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le plan de prévention lui était opposable à la date de délivrance du permis litigieux.
Par ailleurs, elle relève qu'il est constant que le projet en cause est situé en zone NCi du P.O.S., dans un secteur classé en zone rouge d'aléa fort du P.P.R. correspondant aux secteurs d'écoulement des crues. L'abri piscine, qui présente une surface hors oeuvre nette de 88 m² et qui est clos sur deux de ses côtés, en limite de propriété, n'est pas au nombre des constructions autorisées en zone NCi par le P.P.R. compte tenu du risque d'inondation existant. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis de construire à M. L. le maire de Jonquières avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En conséquence, elle rejette la requête de la commune.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 5 mars 2010 (n° 08MA00542) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R.111-2 - Cliquer ici