La décision de préemption d'une unité foncière, présentant un caractère indivisible, dont une partie n'est pas située en zone de préemption est nulle pour le tout. Dans un arrêt du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rappelé que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter les éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative a estimé qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies.
Considérant que le fait qu'une des parcelles mentionnée dans la délibération soit située en dehors de la zone de préemption doit entraîner son annulation totale, le Conseil d'Etat a déclaré illégale la délibération par laquelle la commune a décidé de préempter les parcelles.
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Références
- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010 (requête n° 331412) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 213-2-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, 27 octobre 2010, "La préemption d'une unité foncière unique ne peut être annulée que totalement" - www.efl.fr
Mots-clés
Droit public - Droit de l'urbanisme - Droit de préemption - Préemption partielle - Unité foncière unique - Caractère indivisible - Annulation
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