La réception a été prononcée sans réserve le 27 juillet 2001. Le 14 août 2001, la société C. a constaté l'existence d'une fuite sur le bassin de rétention entraînant une pollution du site, notamment de la nappe phréatique. Un arrêté préfectoral de mesure d'urgence a été pris le 31 août 2001 et l'usine a cessé de fonctionner jusqu'au 3 octobre 2001, date à laquelle la société C. a été autorisée à reprendre son activité. Une expertise a été ordonnée. La société C. a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Les experts ont déposé leur rapport le 27 juin 2005.
Le 12 janvier 2009, la cour d'appel de Reims a déclaré inopposable à la société C., maître d'ouvrage victime des dommages, les plafonds ou limites de garantie contractuels relativement aux dommages touchant la construction. Elle a condamné l'assureur de la société responsable du lot "étanchéité couverture" in solidum avec cette dernière, la société S. et son assureur à payer à la société C. la somme de 4.190.170,20 euros au titre des dommages matériels.
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les travaux réalisés faisaient appel aux techniques de travaux de bâtiment et a exactement retenu qu'ils étaient soumis à l'assurance obligatoire.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.288) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 12 janvier 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1792 - Cliquer ici