Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés." Or, en l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, la commune, qui n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, n'était pas en mesure d'indiquer ces informations. Dès lors, la société M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.© LegalNews 2017
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, n° 09BX01841 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 421-5 - Cliquer ici