Le critère de la densité d'équipement commercial dans la zone de chalandise concernée par un projet de création ou d'extension d'une grande surface n'a plus à être pris en compte pour apprécier la validité de ce projet. Dans une décision du 22 juillet 2009, la commission nationale d'aménagement commercial (CNEC) a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Yonne, à diverses sociétés de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 14 850 m² dénommé Porte de Bourgogne et comprenant un hypermarché de 8 100 m² ainsi que sa galerie marchande de vingt-six boutiques représentant 2 000 m², un magasin d'articles de sport et de loisirs de 2 990 m, un magasin d'habillement de 1 200 m² et un magasin de chaussures de 560 m². Le syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise, la société Sens distribution, ainsi que le syndicat alternatif de défense du commerce de Sens demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Dans un arrêt du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat rejette leur demande au motif que qu'il résulte de la combinaison de l'article L 750-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), de l'article L 752-6 du même Code, ainsi que de l'article 1, al. 3 de la loi du 27 décembre 1973, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux CDAC d'apprécier la conformité d'un projet à ces objectifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L 752-6 du Code de commerce. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figurant plus parmi ces critères, une société qui conteste une autorisation de création d'un ensemble commercial ne peut donc pas valablement soutenir que le critère prévu par l'article 1, al. 3 de la loi du 27 décembre 1973 doit être pris en compte pour accorder l'autorisation.© LegalNews 2017
Références
- Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 octobre 2010 (n° 333413 et 333492) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 750-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article 752-6 - (...)