Le 6 avril 2009, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande. Les juges ont relevé que les travaux supplémentaires, rendus nécessaires par le changement d'implantation des unités extérieures de climatisation, avaient été acceptés par le maître d'ouvrage délégué. Ils ont retenu que cette dernière société avait reçu un mandat pour ce faire dès lors que l'ordre de service initial avait été signé par elle, qu'elle représentait le maître d'ouvrage au cours des réunions de chantier dont elle établissait les comptes rendus, qu'elle avait fait le décompte définitif du coût des travaux, que l'attestation de caution relative à la retenue de garantie de la société T. mentionnait les travaux en cause et que l'augmentation du prix du marché représentant 20 % du marché initial en modifiait sensiblement l'économie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1793 et 1989 du code civil. Elle considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, sans constater que maître d'ouvrage délégué avait reçu un mandat spécial du maître de l'ouvrage pour accepter les travaux supplémentaires et que ces modifications avaient été voulues par ce dernier.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.270) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1793 - Cliquer ici
- Code civil, article 1989 - Cliquer ici