Dans sa réponse formulée le 18 novembre 2010, la ministre rappelle tout d'abord que l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a abrogé l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme mais a inséré dans celui-ci l'article L. 442-9, qui reprend le principe de la caducité des règles de lotissement.
En vertu du premier alinéa de cet article, seules les règles d'urbanisme approuvées par l'administration deviennent caduques dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir. En revanche, selon les dispositions du troisième alinéa du même article, cette caducité ne s'applique pas au cahier des charges du lotissement, document de nature contractuelle, qui n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ni au mode de gestion des parties communes. Elle n'affecte pas davantage les droits et obligations résultant des dispositions du code civil en matière de plantation, bornage et mitoyenneté.
Ainsi, les règles d'intérêt privé ou collectif qui figurent dans le cahier des charges, ainsi que les servitudes issues du code civil destinées à régir les relations entre colotis et les relations entre le lotisseur et les acquéreurs demeurent en vigueur à l'issue des dix ans. En conséquence, les colotis ou l'assemblée syndicale pourront s'en prévaloir devant le juge judiciaire.
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Références
- Caducité des règles d'un lotissement : réponse le 18 novembre 2010 du ministère de la Justice à la question n° 13890 de Jean Louis Masson du 17 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 315-2-1 (abrogé) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 442-9 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations (...)