Dans un arrêt du 12 mars 2010, le Conseil d'Etat rejette la requête du conseil de communauté.
La Haute juridiction administrative considère qu'il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 du code de l'urbanisme, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les conditions dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique.
Par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, les modifications des plans d'urbanisme doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter les deux conditions suivantes : la non remise en cause l'économie générale du projet, et que cette modification procède de l'enquête.
Le Conseil d'Etat estime donc que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit, "en relevant que la modification dans le choix du zonage d'un espace (…) qui ne procédait pas de l'enquête publique, ne pouvait, même en application des nouvelles dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique, alors même qu'elle ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme".
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Références
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010 (requête n° 312108) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-3-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-10 (...)