Le contrat visé à l'article L. 231-1 code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Les époux X., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 21 octobre 2002, chargé la société M. de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Après achèvement de la maison, la société M., depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société F., a assigné les époux X. en paiement de la somme de 6.097,96 € représentant le montant d'une facture en date du 19 décembre 2003 relative au branchement entre la limite de propriété et la construction.
La cour d'appel de Colmar a accueilli cette demande.
Les juges ont retenu que les époux X. avaient accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction en apposant, d'une part, sur le contrat de construction portant sur un montant total de 114.283,41 € dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot "branchement" pour 6.097,96 €, la clause manuscrite "Bon pour acceptation" suivie de leur signature, d'autre part, sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6.097,96 €, la mention manuscrite "lu et approuvé", enfin, en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6.097,96 €.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 27 novembre 1991.
Dans un arrêt en date du 4 novembre 2010, elle rappelle que "le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexé à (...)
La cour d'appel de Colmar a accueilli cette demande.
Les juges ont retenu que les époux X. avaient accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction en apposant, d'une part, sur le contrat de construction portant sur un montant total de 114.283,41 € dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot "branchement" pour 6.097,96 €, la clause manuscrite "Bon pour acceptation" suivie de leur signature, d'autre part, sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6.097,96 €, la mention manuscrite "lu et approuvé", enfin, en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6.097,96 €.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 27 novembre 1991.
Dans un arrêt en date du 4 novembre 2010, elle rappelle que "le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexé à (...)
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