Le ministre de la Justice précise que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire d'une commune peut mettre en demeure le propriétaire d'un terrain non bâti, situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance de 50 mètres de celle-ci, de remettre en état ce dernier s'il présente un risque grave d'insalubrité ou d'incendie, nécessitant une intervention urgente. Si le propriétaire n'obtempère pas, le premier magistrat de la commune peut faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état du terrain aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Le sénateur Claude Bérit-Débat a alerté le ministre de l'Intérieur sur le fait que le décret d'application de cet article n'a pas été pris en Conseil d'État. Les maires sont ainsi soumis à des problématiques de sécurité publique mais aussi de conflits de voisinage inextricables.
Le 2 décembre 2010, le ministre précise qu'en charge de l'élaboration de ce décret, le ministère de l'Ecologie, a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de "terrain non bâti" et de "motifs d'environnement", ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l'articulation avec d'autres dispositifs juridiques.
Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 mai 2007, a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. Le juge administratif a d'ailleurs été amené à définir les contours de l'expression "motifs d'environnement" puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (cour administrative d'appel de Nancy, 17 janvier 2008).
Enfin, l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale doit avoir pour finalité d'assurer un des objectifs prévus à l'article L. 2212-2 du CGCT, à savoir le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, l'article L. 2212-4 du CGCT s'appliquant en cas de danger grave ou imminent.
© LegalNews 2017
Le sénateur Claude Bérit-Débat a alerté le ministre de l'Intérieur sur le fait que le décret d'application de cet article n'a pas été pris en Conseil d'État. Les maires sont ainsi soumis à des problématiques de sécurité publique mais aussi de conflits de voisinage inextricables.
Le 2 décembre 2010, le ministre précise qu'en charge de l'élaboration de ce décret, le ministère de l'Ecologie, a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de "terrain non bâti" et de "motifs d'environnement", ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l'articulation avec d'autres dispositifs juridiques.
Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 mai 2007, a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. Le juge administratif a d'ailleurs été amené à définir les contours de l'expression "motifs d'environnement" puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (cour administrative d'appel de Nancy, 17 janvier 2008).
Enfin, l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale doit avoir pour finalité d'assurer un des objectifs prévus à l'article L. 2212-2 du CGCT, à savoir le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques, l'article L. 2212-4 du CGCT s'appliquant en cas de danger grave ou imminent.
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Références
- Prévention des (...)
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