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Participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels

Les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, permettant d'exiger du titulaire d'une autorisation la réalisation d'équipements propres, peuvent être substitués à celles de l'article L. 332-8 concernant les équipements publics exceptionnels pour servir de fondement à une participation financière mise à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du sol. Une exploitation agricole à responsabilité limitée a obtenu un permis de construire un bâtiment d'élevage, par un arrêté municipal en date du 19 octobre 2001. L'article 2 de cet arrêté a mis à la charge de l'EARL, sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, le versement de participations financières de 42.824,43 euros pour l'aménagement du chemin d'accès au nouveau bâtiment et de 8.573,43 euros au titre de sa desserte en électricité.
Le 16 mars 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'EARL tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté. La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 11 octobre 2007, procédé à une substitution de base légale à la demande de la commune et confirmé les participations financières demandées à l'EARL, en les fondant sur l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. L'EARL s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Dans un arrêt en date du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que "pour appliquer les règles figurant, respectivement, aux articles L. 332-8 (participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels) et L. 332-15 (participation pour réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation et à l'équipement de la construction) du code de l'urbanisme, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, et dès lors que les autres conditions pour y procéder sont remplies, le juge peut substituer l'une de ces bases légales à l'autre pour rejeter un recours pour excès de pouvoir introduit par un constructeur contre la décision prise par l'autorité ayant délivré le permis de construire de mettre à sa charge une participation".
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Références

  - Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010 (requête n° 311477) - Cliquer ici

  - Code de l'urbanisme, article L. 332-8 - Cliquer ici

  - Code de l'urbanisme, article L. 332-15 - Cliquer ici

Sources

  Bulletin (...)
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