Le 16 mars 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'EARL tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté. La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 11 octobre 2007, procédé à une substitution de base légale à la demande de la commune et confirmé les participations financières demandées à l'EARL, en les fondant sur l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. L'EARL s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Dans un arrêt en date du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que "pour appliquer les règles figurant, respectivement, aux articles L. 332-8 (participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels) et L. 332-15 (participation pour réalisation des travaux nécessaires à la viabilisation et à l'équipement de la construction) du code de l'urbanisme, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, et dès lors que les autres conditions pour y procéder sont remplies, le juge peut substituer l'une de ces bases légales à l'autre pour rejeter un recours pour excès de pouvoir introduit par un constructeur contre la décision prise par l'autorité ayant délivré le permis de construire de mettre à sa charge une participation".
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Références
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010 (requête n° 311477) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 332-8 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 332-15 - Cliquer ici