Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère "que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par [l'article 8] de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". La Haute juridiction administrative ajoute que "si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi".
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Références
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010 (requête n° 323250) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 111-6 - Cliquer ici
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Cliquer ici