Une station d'épuration en zone ND du PLU peut être considérée comme un équipement public dont la nature justifie l'implantation dans cette zone. Un permis de construire une station d'épuration en zone ND du plan d'occupation des sols (PLU) a été contesté.
Dans un arrêt du 8 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la station d'épuration litigieuse devait être regardée comme un équipement public dont la nature justifie l'implantation en zone ND du PLU et que, dès lors, le maire avait pu délivrer le permis de construire contesté sans méconnaître les dispositions des articles ND1et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols.
Les juges du fond ont constaté qu'il ressortait de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau que pour respecter la qualité des eaux de l'Odet, que le rejet des effluents traités n'était plus envisageable dans cet estuaire, mais devait être effectué en mer, à un endroit trop éloigné de l'ancienne station d'épuration, pour que l'on soit à même d'assurer un rejet à partir de cette localisation dans des conditions de fonctionnement financièrement supportables.
Ils ont également relevé que le site choisi pour accueillir la station d'épuration était suffisamment éloigné des zones urbanisées pour éviter toute nuisance et que la zone naturelle classée ND, protégée au titre des espaces remarquables proches du littoral, n'était pas affectée par l'édification de l'équipement projeté, lequel doit faire l'objet d'une intégration paysagère très soignée.
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Dans un arrêt du 8 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la station d'épuration litigieuse devait être regardée comme un équipement public dont la nature justifie l'implantation en zone ND du PLU et que, dès lors, le maire avait pu délivrer le permis de construire contesté sans méconnaître les dispositions des articles ND1et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols.
Les juges du fond ont constaté qu'il ressortait de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau que pour respecter la qualité des eaux de l'Odet, que le rejet des effluents traités n'était plus envisageable dans cet estuaire, mais devait être effectué en mer, à un endroit trop éloigné de l'ancienne station d'épuration, pour que l'on soit à même d'assurer un rejet à partir de cette localisation dans des conditions de fonctionnement financièrement supportables.
Ils ont également relevé que le site choisi pour accueillir la station d'épuration était suffisamment éloigné des zones urbanisées pour éviter toute nuisance et que la zone naturelle classée ND, protégée au titre des espaces remarquables proches du littoral, n'était pas affectée par l'édification de l'équipement projeté, lequel doit faire l'objet d'une intégration paysagère très soignée.
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Références
- Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 8 octobre 2010 (n° 09NT01763) - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 5 janvier 2011, “Illustration des critères pouvant justifier l'implantation d'un équipement public en zone naturelle” - Cliquer iciMots-clés
Droit public - Droit de l'urbanisme - Station d'épuration - Equipement public - Zone naturelle - Zone ND - Préservation de la qualité des eaux - Coût de fonctionnement - Absence de nuisance - Intégration paysagère soignée (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews