Dans une réponse du 30 décembre 2010, le ministère de l'Ecologie précise qu'en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire qui s'est vu opposer un refus et qui a obtenu l'annulation de ce refus a le droit de voir sa demande réexaminée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce refus.
Par conséquent, l'autorité compétente reste saisie de la demande initiale et procède à une nouvelle instruction du permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain le jour de la décision de refus, alors même que les dispositions du plan local d'urbanisme auraient changé entre la date de ladite décision et celle de son annulation juridictionnelle.
Toutefois, à défaut d'avoir confirmé sa demande de permis de construire, dans le délai de six mois à compter de la notification de l'annulation définitive du refus opposé, le pétitionnaire pourrait se voir opposer des dispositions d'urbanisme survenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée.
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Références
- Annulation par le tribunal administratif du refus d'un maire d'octroyer un permis de construire : réponse le 30 décembre 2010 du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à la question n° 15668 de Jean Louis Masson du 21 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 600-2 - Cliquer ici