Les époux X. ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu’ils ont confiés à M. Y. Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. Z. Le 26 mai 2003 les époux X. ont signé un procès verbal de réception des travaux sans réserves. Après expertise, les époux X ont fait assigner M. Y. et M. Z. en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et du retard dans l’exécution du chantier. Les époux X ont été déboutés de leurs demandes par la cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 juin 2009.
Ils font valoir en cassation que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare réceptionner l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Par ailleurs, ils ajoutent que la réception n’est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l’ouvrage sans être signé de l’entrepreneur. En décidant néanmoins que le procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que M. Y. avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n’avait pas signé le procès verbal de réception, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2011, considère que "l’exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute, et constaté que tel était le cas en l’espèce puisque M. Y. était présent aux opérations de réception, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la réception avait été prononcée contradictoirement."
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2011 (pourvoi n° 09-70.262) - cassation partielle de cour d’appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
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