Lorsqu'un ouvrage public porte atteinte au domaine public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, "au regard de la balance des intérêts en présence", une atteinte excessive à l'intérêt général. Un maire a demandé au préfet l'autorisation d'utiliser un espace situé sur le domaine public maritime naturel concédé à la commune afin d'y faire édifier un parvis dont la construction était rendue nécessaire par la réalisation d'un carrefour giratoire, lequel devait, à terme, entraîner le déplacement d'un monument commémoratif. Le préfet du Var a refusé l'autorisation demandée au motif que le cahier des charges de la concession de plage naturelle ne permettait pas le type de travaux d'aménagement projetés. La commune a néanmoins réalisé des travaux.
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a validé la construction de la commune.
La Haute juridiction administrative rappelle que "dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, […] le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle".
Elle en déduit que "lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister".
En conséquence, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la régularisation de la situation de l'ouvrage public constitué par le socle du parvis était possible, d'une part, et que sa démolition au regard de la balance des intérêts en présence aurait constitué une atteinte excessive à l'intérêt général, d'autre part, pour juger que la commune était (...)
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a validé la construction de la commune.
La Haute juridiction administrative rappelle que "dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, […] le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle".
Elle en déduit que "lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister".
En conséquence, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la régularisation de la situation de l'ouvrage public constitué par le socle du parvis était possible, d'une part, et que sa démolition au regard de la balance des intérêts en présence aurait constitué une atteinte excessive à l'intérêt général, d'autre part, pour juger que la commune était (...)
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