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Refus de permis de construire pour risque d'inondation

Motivation de la légalité d'un refus de permis de construire fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Une société civile immobilière, propriétaire de deux parcelles cadastrées situées en bord de Charente, a, en décembre 2007, déposé une demande de permis de construire prévoyant l'édification sur ces parcelles d'un bâtiment comportant six garages pour véhicules automobiles. Le 3 mars 2008, le maire de la commune lui a refusé le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, motif pris du caractère inondable de ce secteur.
 Pour annuler le refus de permis attaqué, les premiers juges se sont fondés sur ce que "le projet en litige, de par les dimensions modestes du bâtiment prévu, son affectation exclusive au stationnement de véhicules, sa situation dans un secteur très largement urbanisé, son implantation en continuité d'un bâtiment existant et dans le sens de la pente naturelle, n'était pas de nature à créer un obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crue de la Charente".

Le 15 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux censure ce jugement.
Elle relève notamment qu'il ressort des études menées dans le cadre de l'élaboration de la révision du plan de prévention des risques contre l'inondation (PPRI) "que les parcelles dont il s'agit sont situées dans une zone à risque moyen d'inondation où la hauteur d'eau peut atteindre entre 0,50 et 1 mètre, avec une valeur centennale de l'aléa à plus de 6,95 mètres". Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que les crues de la Charente ont une fréquence assez rapprochée, les dernières s'étant produites en 1977, 1982, 1994, 2000, 2004 et 2007 et qu'en particulier, la crue de 1994 a submergé la rue dans laquelle le projet devait être réalisé ainsi que la voie qui lui sert d'accès.
Les juges concluent que "dans ces conditions, la présence, dans un secteur déjà très urbanisé, d'un bâtiment relativement important situé en bout de parcelle dans une impasse, même s'il n'est pas accolé au bâtiment voisin, doit être regardée comme pouvant être de nature à gêner de façon significative l'écoulement de l'eau".
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Références

  - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2010, (n° 10BX00787) - Cliquer ici

  - Code de l'urbanisme, (...)

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