Pour apprécier l'existence et la dimension suffisante des réseaux au regard de l'unité foncière que constitue la seule parcelle, les juges du fond ont retenu que l'article 2 du plan local d'urbanisme dans sa partie relative à la zone 6 AU admettait, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, que ce soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue. Il s'en déduisait a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'avaient pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation, et que l'expropriant succombait donc à rapporter la preuve que s'imposait un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone.
Le 1er décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 13-15 II 1° a) alinéa 2, du code de l'expropriation.
Elle rappelle que "lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone". Ainsi, la cour d'appel devait rechercher si la parcelle était située dans une zone désignée par le PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er décembre 2010 (pourvoi n° 09-13.940) - cassation de cour d'appel de Montpellier, 17 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-5 - Cliquer ici
- Code de l'expropriation (...)