Une réponse ministérielle rappelle l'étendue de la responsabilité d'une commune dont les routes sont particulièrement exposées aux éboulements ou aux chutes de pierres et de rochers. Le député Éric Ciotti s'interroge sur l'étendue de la responsabilité d'une commune dont les routes, dès lors qu'elles sont surplombées par des falaises ou des massifs rocheux, sont particulièrement exposées aux éboulements ou aux chutes de pierres et de rochers.
Dans une réponse du 11 janvier 2011, le ministère de l'Intérieur rappelle que les dommages et accidents causés aux véhicules par ces éboulements relèvent des dommages de travaux publics.
Lorsqu'une route est jugée exceptionnellement dangereuse, la responsabilité de la collectivité territoriale propriétaire, à qui incombe la gestion et l'entretien de cet ouvrage, est engagée sur le terrain du risque, même en l'absence d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal.
Par contre, concernant les routes sur lesquelles se sont produites des chutes de pierres, mais qui ne peuvent être qualifiées pour autant d'exceptionnellement dangereuses, l'indemnisation des dommages causés par ces chutes n'est accordée que si la collectivité territoriale mise en cause ne peut démontrer qu'elle a assuré un entretien normal de la voie. Dans ce cas, le juge vérifie notamment la présence d'ouvrages destinés à parer ou à prévenir les chutes de pierre, tels que mur de soutènement, grilles ou filets ainsi que la signalisation.
Ceci dit, le coût élevé et la difficulté technique de l'édification de ces ouvrages peuvent exonérer la collectivité territoriale de l'obligation de mettre en place ces protections. En revanche, la faute de la collectivité territoriale est reconnue en cas d'insuffisance ou du mauvais état d'entretien des ouvrages de prévention des éboulements.© LegalNews 2017
Dans une réponse du 11 janvier 2011, le ministère de l'Intérieur rappelle que les dommages et accidents causés aux véhicules par ces éboulements relèvent des dommages de travaux publics.
Lorsqu'une route est jugée exceptionnellement dangereuse, la responsabilité de la collectivité territoriale propriétaire, à qui incombe la gestion et l'entretien de cet ouvrage, est engagée sur le terrain du risque, même en l'absence d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal.
Par contre, concernant les routes sur lesquelles se sont produites des chutes de pierres, mais qui ne peuvent être qualifiées pour autant d'exceptionnellement dangereuses, l'indemnisation des dommages causés par ces chutes n'est accordée que si la collectivité territoriale mise en cause ne peut démontrer qu'elle a assuré un entretien normal de la voie. Dans ce cas, le juge vérifie notamment la présence d'ouvrages destinés à parer ou à prévenir les chutes de pierre, tels que mur de soutènement, grilles ou filets ainsi que la signalisation.
Ceci dit, le coût élevé et la difficulté technique de l'édification de ces ouvrages peuvent exonérer la collectivité territoriale de l'obligation de mettre en place ces protections. En revanche, la faute de la collectivité territoriale est reconnue en cas d'insuffisance ou du mauvais état d'entretien des ouvrages de prévention des éboulements.© LegalNews 2017
Références
- Communes. Responsabilité. Voirie. Zones de montagne : réponse le 11 janvier 2011 du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration à la question n° 45366 de Eric Ciotti du 31 mars 2009 - Cliquer iciSources
Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment, 2011, n° 5597, 4 mars, réglementation, réponses ministérielles, p. 57, "Domaine public : sécurisation des voies communales" - www.lemoniteur.frMots-clés
Droit public - Droit de l'urbanisme - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews