Une erreur dans la production des justificatifs de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pouvant être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction, l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permet pas le rejet de la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste du fait de l'erreur commise dans la transmission du justificatif. M. A. a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'une commune à une société civile immobilière. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal administratif à apporter la justification de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le vice-président du tribunal a rejeté la demande de M. A. comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé ne justifiait pas, par les documents qu'il avait produits, avoir régulièrement accompli cette formalité.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 18 octobre 2010, considère "que même si, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui avait adressée, le requérant avait produit des documents qui ne justifiaient pas (…) de l'accomplissement de la formalité requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis qui faisait l'objet de sa demande, cette irrecevabilité pouvait être couverte par le requérant de sa propre initiative, jusqu'à la clôture de l'instruction, en produisant les documents en cause".
Par suite, en ne relevant pas que le vice-président du tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande formée devant lui par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur version alors applicable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2010 (requête n° 314267) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 600-1 - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article R. 222-1 - Cliquer ici
Sources
Bulletin de jurisprudence de droit de (...)