Dans une réponse du 3 mars 2011, le ministère de l'Intérieur précise que la suppression d'un branchement existant, qu'il soit provisoire ou définitif, n'est possible que dans deux cas.
En premier lieu, le branchement peut être supprimé dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, notamment d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme.
En second lieu, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public d'eau ou d'électricité, en particulier si injonction lui en est donnée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public.
Par ailleurs, si le branchement provisoire est implanté directement sur le domaine public, le maire peut faire dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public routier, en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière relatifs aux contraventions de voirie et aux contraventions de grande voirie. L'action ainsi engagée tendra notamment à "la réparation de l'atteinte portée au domaine public routier", y compris "l'enlèvement des ouvrages faits" (art. L. 116-6 du code de la voirie routière).© LegalNews 2017
Références
- Branchement provisoire illégal sur le réseau d'eau ou d'électricité : réponse le 3 mars 2011 du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration à la question n° 11449 de Jean Louis Masson du 17 décembre 2009 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 480-9 - Cliquer (...)