La société A. demande l’annulation d’un permis de construire. Par jugement du 3 août 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement de l'arrêté du 22 février 2006 du maire de Paris délivrant un permis de construire à une autre société. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté également sa requête et ses conclusions d'appel incident sur la requête en appel de la ville de Paris dans un arrêt du 4 décembre 2008.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 février 2011, rejette le pourvoi. Il retient que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Ainsi, en estimant, pour rejeter l'appel incident de la société A., que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 février 2011 (requête n° 325179) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 600-5 - Cliquer ici
Sources
Construction-Urbanisme, 2011, n° (...)