Dans une réponse du 5 avril 2011, adressée au député Pierre Morange, le ministère du Logement rappelle les règles applicables en matière de droit de préemption urbain dans les adjudications par le service des domaines dans le cadre des successions non réclamées ou vacantes.
Le ministère rappelle que, sans remettre en cause le principe d'une gestion publique des successions vacantes, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a procédé à une unification des successions vacantes et des successions non réclamées, ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Les successions ouvertes avant cette date demeurent régies par les dispositions précédemment en vigueur.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, quelle que soit la valeur des biens, le service des Domaines peut les faire vendre ou les vendre lui-même.
L'article 810-3 du code civil prévoit que la vente des biens de la succession est faite par un officier ministériel selon les lois et règlements applicables à ces professions, par le tribunal de grande instance, ou encore dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou mobilier de l'État.
Les immeubles peuvent faire l'objet d'une vente domaniale, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Ils peuvent également faire l'objet d'une vente faite dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du nouveau code de procédure civile. La vente est alors réalisée aux enchères publiques, soit par un notaire commis par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
Enfin, selon le troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil, lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication.
En cas d'adjudication volontaire, la déclaration d'intention d'aliéner qui mentionne l'estimation du bien ou sa mise à prix, doit être transmise au moins deux mois avant la date de l'adjudication au titulaire du droit de préemption ce qui permet à ce dernier, s'il souhaite exercer ce droit, de faire connaître sa (...)
