La députée Marie-Jo Zimmermann a alerté le ministre du Budget sur les difficultés que rencontrent certaines communes pour procéder à la publication au service des hypothèques de formalités intéressant des parcelles communales pour lesquelles est exigé de fournir l'origine de propriété. En effet, dans la plupart des cas, il s'agit de terrains communaux dont les communes sont propriétaires depuis des temps immémoriaux. Elle souhaiterait donc savoir s'il peut passer outre l'exigence de la preuve de l'origine de propriété.
Dans sa réponse faite le 12 avril 2011, le ministre rappelle qu'afin d'éviter toute rupture dans la chaîne des opérations publiées au fichier immobilier, le droit de la publicité foncière prescrit depuis 1956 le respect du principe dit de l'effet relatif. Aucun acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié.
Pour que le conservateur des hypothèques puisse effectuer ce contrôle, tout document déposé au bureau des hypothèques doit, à peine de refus, contenir les références de publication du titre du disposant ou dernier titulaire du droit. Il est toutefois fait exception à cette règle si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre, notamment par prescription ou par accession, ou si le titre est antérieur au 1er janvier 1956.
S'agissant des communes propriétaires de parcelles depuis des temps immémoriaux qui souhaitent procéder à la publication de formalités les concernant, le ministre assure qu'elles ne devraient pas rencontrer de difficulté relative à la preuve de l'origine de propriété.
Concernant les communes sises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les services de l'administration fiscale ne sont compétents que pour accomplir la formalité de l'enregistrement, sans égard aux règles régissant l'inscription au livre foncier d'Alsace- Moselle. Le titulaire d'un droit ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit au livre foncier. L'héritier doit faire procéder à (...)