Une caisse d'épargne a déposé une déclaration préalable portant sur la modification de la façade d'un immeuble avec création d'une porte d'entrée pour les personnes handicapées. Le maire avait assorti sa décision de non opposition d'une prescription obligeant la société T., propriétaire de l'immeuble, à conclure une convention avec la commune en vue de préciser l'occupation d'une place et de déterminer les conditions de l'indemnisation du préjudice subi par la commune du fait de l'accès de la clientèle de la banque par cette place. Le maire avait également subordonné la réalisation des travaux à la conclusion de ladite convention. Il est résulté de cette exigence que le bail commercial que la caisse d'épargne s'était engagée à conclure avec la société T. n'a pas pu être signé. Celle-ci a alors recherché en justice la responsabilité de la commune.
Dans un arrêt du 20 janvier 2011, la cour d'appel de Nancy a jugé que l'exigence d'une convention destinée à permettre à la collectivité d'être indemnisée du préjudice subi par la commune du fait de l'accès de la clientèle de la banque par la place n'est pas au nombre des prescriptions pouvant être légalement inscrites dans une décision de non opposition à travaux. Au surplus, la conclusion d'un tel accord n'est justifiée par aucune occupation du domaine de la commune. En subordonnant les travaux à la conclusion d'un accord avec la société propriétaire, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin, elle juge que l'opposition fautive de la commune à la réalisation des travaux tant que le propriétaire n'avait pas signé la convention d'indemnisation étant à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre la banque et la société T., celle-ci est fondée à demander à être indemnisée de la perte de loyers escomptés.
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