Dans un arrêt du 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. A. qui demandait annulation d'un arrêté de refus de permis de construire.
La Haute juridiction administrative relève que les études étaient suffisamment avancées pour pouvoir apprécier la régularité du refus attaqué au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Elle retient que le maire a pu valablement se référer au projet de zonage pour apprécier le risque d'incendie encouru, alors même qu'à la date de la décision contestée, le plan de prévention n'avait pas été approuvé et n'était donc pas opposable aux tiers. En outre, le projet de zonage situe le terrain d'assiette en zone R de danger fort, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite.
Enfin, le Conseil d'Etat estime que le maire a pu légalement, compte tenu des éléments d'information dont il disposait à la date de la décision attaquée pour apprécier le risque, refuser de délivrer le permis de construire à M. A. sur ce motif, alors même que le terrain était situé dans une zone constructible du plan d'occupation des sols.
Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011 (n° 08MA05137) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 111-2 - Cliquer ici