A la demande du préfet de Vaucluse, un jugement du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 avril 2006 par laquelle le maire d'une commune ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux de M. A., qu’il avait présentée le 18 janvier 2006, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de transmettre cette décision au contrôle de légalité.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 19 avril 2011, considère "qu'une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de déclaration préalable, prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, doit être regardée comme une autorisation d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales". Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu qu'en vertu de l'article L. 2131-1 du même code, le maire, d'une part, était tenu de transmettre au préfet la décision expresse de non-opposition aux travaux déclarés par M. A. et, d'autre part, ne pouvait légalement s'opposer à une demande de transmission d'une telle décision émanant du représentant de l'Etat.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011 (requête n° 313469) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 422-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 422-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2131-2 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2131-1 - Cliquer ici