Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le préfet puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. Dans un arrêt du 5 mai 2011, le Conseil d’Etat rappelle que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. D'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet d'Arles a saisi le maire de Rognonas d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A., cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois. Ainsi, en en déduisant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Le ministre de l’Ecologie est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance rendue par (...)
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet d'Arles a saisi le maire de Rognonas d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A., cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois. Ainsi, en en déduisant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Le ministre de l’Ecologie est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance rendue par (...)
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