M. X. a fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle une société d'économie mixte a préempté un lot d'un immeuble.
M. X. soutenait que l'opération de préemption ne consisterait qu'en une opération d'achat en vue de la revente et ne répondrait qu'à un objectif financier, qu'elle ne serait donc pas d'intérêt général au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et serait entachée d'un détournement de pouvoir.
Dans un arrêt du 15 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux constate que la décision de préemption a été en l'espèce exercée en vue de la réalisation des objectifs d'une opération de restauration immobilière tels qu'ils sont définis par le code de l'urbanisme, soit la réactivation et la diversification du marché du logement par la réalisation de travaux de réhabilitation sur des immeubles anciens.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération doit être écarté et le détournement de pouvoir allégué ne peut être regardé comme établi par la seule circonstance selon laquelle le bien objet de la décision de préemption contestée serait revendu à un prix supérieur à celui de son acquisition.
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, formation à 3, 15 mars 2011 (requête n° 10BX01244) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 210-1 - Cliquer ici