Mme A. a déposé le 9 mai 2006 une déclaration de travaux en vue de la réfection de la couverture et du remplacement des menuiseries extérieures d'un appentis dont elle était propriétaire. Par décisions des 30 juin et 15 novembre 2006, le maire de Paris s'est opposé à ces travaux, au motif qu'ils ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux mais de celui du permis de construire.
Mme A. a alors demandé l'annulation des décisions des 30 juin et 15 novembre 2006, demande rejeté par jugement du 11 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 mai 2011, retient que "dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser un permis, parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts privés et publics en présence au vue de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables".
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 mai 2011 (requête n° 320545) - Cliquer ici
- Conseil d'Etat statuant au contentieux, 9 juillet 1986, "Thalamy" - Cliquer ici